J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20034

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Arrêté du 30 décembre 1999 portant agrément d'une action expérimentale de prise en charge de personnes en situation de précarité


NOR : MESS9924058A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Le projet de création de la Maison de santé, sise au 168 bis, rue du Collège, 59100 Roubaix, destinée à la prise en charge des personnes en situation de précarité, déposé par le centre hospitalier de Roubaix en liaison avec la ville de Roubaix et les représentants des médecins libéraux, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés et aux conditions fixées par le présent arrêté.
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 2. - La Maison de santé assure la prise en charge ambulatoire médicale et sociale de personnes en situation de précarité et d'urgence sociale nécessitant un accueil et un suivi adaptés.
Ses missions sont définies comme suit :
- l'accueil médical et paramédical (consultation médicale, prise en charge infirmière) ;
- l'accompagnement social (notamment l'aide à l'ouverture des droits) ;
- la réorientation vers le dispositif de soins existant (médecine de ville, hôpital). A cet effet, la Maison de santé travaille notamment en partenariat avec l'équipe du service des urgences du centre hospitalier de Roubaix.

Art. 3. - La Maison de santé recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément, à savoir :
- un temps médecin correspondant à une activité annuelle égale à 468 vacations de 3 h 30 ;
- 1 ETP infirmier ;
- 2,75 ETP de travailleurs sociaux ;
- 2 ETP d'agents d'accueil et de convivialité (emploi-jeunes).

Art. 4. - Les prestations fournies par la Maison de santé ne donnent lieu à aucun paiement de la part des personnes accueillies.

Art. 5. - L'assurance maladie verse au centre hospitalier de Roubaix une dotation annuelle globale couvrant les dépenses relatives aux rémunérations des professionnels de santé médicaux et paramédicaux attachés à la Maison de santé.
Cette dotation globale ne peut excéder un montant fixé à 881 800 F en année pleine pour l'exercice 2000.
Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, hors frais de fonctionnement.
Les dépenses et recettes d'exploitation liées aux activités de la Maison de santé sont retracées chaque année dans un budget annexe du centre hospitalier de Roubaix.
Les rémunérations des travailleurs sociaux sont cofinancées par l'Etat, le centre hospitalier de Roubaix et la ville de Roubaix.

Art. 6. - Un comité d'évaluation est mis en place pour apprécier les résultats, aux plans social, sanitaire, organisationnel et financier, de la « Maison de santé ».
La composition du comité d'évaluation est déterminée d'un commun accord entre l'agence régionale d'hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord, le centre hospitalier de Roubaix, la ville de Roubaix (centre communal d'action sociale), les caisses d'assurance maladie, ainsi que les représentants des médecins libéraux et des pharmaciens participant à l'expérimentation.
Le centre hospitalier de Roubaix, en liaison avec la ville de Roubaix (centre communal d'action sociale) et les représentants des médecins libéraux, transmet au préfet du département du Nord un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de l'expérimentation relatifs à la prise en charge des personnes accueillies et à leur réinsertion dans le dispositif de soins et les modalités de fonctionnement, d'organisation et de financement de la structure.
L'agence régionale d'hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord et les organismes payeurs se prononcent, dans un délai de quatre mois avant l'expiration du présent agrément, sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation, le cas échéant sur un autre site de la ville de Roubaix, et sur le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que l'intérêt de l'expérimentation au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 7. - Il appartient au centre hospitalier de Roubaix de conclure une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ainsi que les caisses de sécurité sociale de régimes autres dont pourraient relever certaines personnes accueillies dans la structure. Cette convention définit les obligations respectives des parties, les modalités de versement de la dotation globale couvrant les dépenses de soins et la répartition de celles-ci entre les différentes caisses d'assurance maladie signataires.
Une autre convention est passée entre le centre hospitalier de Roubaix et les collectivités ou organismes publics ou privés appelés à cofinancer l'expérimentation.

Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1999.


Martine Aubry